Cadre légal et conditions d'application
L'article 150-0 B ter du CGI instaure un report d'imposition "de plein droit" sur la plus-value d'apport de titres à une société soumise à l'IS et contrôlée par l'apporteur. L'apport est considéré comme réalisé en France ou dans l'UE/États conventionnés, et peut être accompagné d'une soulte (contrepartie en numéraire) limitée à 10 % de la valeur nominale - la fraction de plus-value correspondant à la soulte est alors taxée immédiatement.
Le contrôle est défini comme la détention d'au moins 50 % des droits financiers et 25 % des droits de vote (ou 33 % selon la rédaction) au sein du capital de la holding, apporteur inclus. Dès l'apport, le cédant déclare la plus-value sur le formulaire 2074-I et reporte son montant sur la déclaration de revenus (cases 8UT/2042C pour la partie différée). L'administration peut exiger une attestation de la holding précisant que les titres apportés sont grevés du report.
Délais, événements et obligations déclaratives
Le report expire en principe en cas de revente des titres apportés dans les trois ans suivant l'apport. Au-delà de 3 ans, seuls les événements suivants mettent fin au report : cession/rachat/remboursement des titres de la holding reçus en rémunération de l'apport ; cession des titres de l'intermédiaire transparent ; transfert du domicile fiscal hors France.
Exception : si la holding cède les titres apportés dans les 3 ans et réinvestit une partie du produit selon la loi, le report peut être maintenu. Jusqu'au 31 décembre 2018, le seuil de réinvestissement était de 50 %, porté à 60 % depuis le 1er janvier 2019. Le réinvestissement, à réaliser dans les 2 ans de la cession, doit porter sur :
- des actifs affectés à l'activité réelle de la holding (financement durable d'exploitation)
- des titres conférant à la holding le contrôle d'une société active (hors simple gestion de patrimoine)
- la souscription au capital (initial ou augmentation) d'une PME éligible respectant les conditions de l'art. 163 quinquies B (innovation, localisation…)
- la souscription de parts de fonds de capital-investissement éligibles (FCPI, FPCI, SCR, etc.)
Ce réinvestissement doit être "durable" : détention ≥ 12 mois (5 ans pour les fonds) au moins. En cas de non-respect (insuffisance de réinvestissement ou de délai), le report cesse au titre de l'année d'infraction. La holding doit par ailleurs déposer un engagement de réinvestissement (art. 74-1 L annexe II CGI) et informer l'administration de l'opération. L'absence de déclaration ou d'engagement peut entraîner la radiation du report et l'application d'intérêts de retard (CGI, art. 1727).
Jurisprudence et doctrine fiscale récentes
CJUE, 18 septembre 2019 (aff. C-662/18 & C-672/18, AQ et DN c/ Ministre) : la Cour a exigé, pour les échanges intra-UE, que le régime fiscal des plus-values placées en report suive le même traitement (taux et abattement pour durée de détention) que si la cession directe avait eu lieu. Le Conseil d'État, confirmé en 2023 par une QPC rejetée (CAA Toulouse, 8 juin 2023), a jugé que cette exigence n'empêche pas la France de maintenir sa marge de manœuvre sur les conditions de report, pourvu que l'imposition finale soit équitable.
CE, 16 février 2024, n° 472835 : le Conseil d'État précise que la condition de "prise de contrôle" par réinvestissement doit être appréciée à la date du réinvestissement effectif, non au moment de l'apport initial. Dans cette affaire, la holding avait perdu son contrôle sur la société cible suite au rachat-annulation de titres, puis l'avait retrouvé en réinvestissant : le report a été maintenu. Le CE confirme que le report se maintient lorsqu'en investissant 60 % du produit dans le capital d'une société, la holding obtient alors le contrôle de cette société qu'elle ne détenait pas à cette date.
CAA Lyon, 23 octobre 2025, n° 24LY01395 : dans le cas d'une acquisition de titres intervenue avant la revente des titres apportés, la cour juge que cette opération ne constitue pas un réinvestissement valable. En l'espèce, la holding avait acquis des parts d'une SARL antérieurement à la revente des titres apportés : la cour a confirmé que le report prenait fin car l'investissement ne découlait pas du produit de la cession.
Les instructions officielles BOFiP (notamment BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60) mettent à jour la doctrine avec la loi de finances 2024 et rappellent les modalités déclaratives.
Conséquences fiscales pour le cédant et la holding
Pour le cédant : la plus-value d'apport est réputée différée d'imposition. Le gain reste calculé au titre de l'année d'apport (déclaré sur 2074) mais l'impôt (PFU à 12,8 % + 17,2 % sociaux = 30 % total) n'est dû qu'au terme du report. Le cédant peut bénéficier des abattements pour durée de détention (50 % au-delà de 2 ans, 65 % au-delà de 8 ans, voire 85 % pour les PME) applicables aux plus-values mobilières. En cas de fin du report, la plus-value est imposée en une fois dans l'année concernée ; les contributions sociales restent dues au titre de l'année de l'imposition finale.
Pour la holding de reprise : elle acquiert les titres à la valeur de contribution, puis perçoit le produit de cession ultérieure. Sous le régime de droit commun à l'IS, la plus-value de cession de titres de participation n'est imposable qu'à hauteur d'une quote-part de frais et charges de 12 %, réintégrée au taux normal de l'IS - soit une charge fiscale effective d'environ 3 % du gain (25 % × 12 %) si les conditions de participation (≥ 5 % des droits, détention ≥ 2 ans) sont réunies. Si la holding forme un groupe fiscal intégré avec ses filiales, la plus-value est neutralisée au sein du périmètre.
Comparatif chiffré et autres montages
On compare ci-dessous trois scénarios hypothétiques d'une cession avec plus-value de 900 000 € (après abattement de 50 %), à différentes valeurs de cession.
| Valeur de cession | Traitement fiscal | Impôt payé à la cession | Impôt différé restant (approx.) |
|---|---|---|---|
| Directe (1 M€) | PFU 30 % immédiat | 90 000 € | 0 € |
| Directe (5 M€) | PFU 30 % immédiat | 1 350 000 € | 0 € |
| Directe (20 M€) | PFU 30 % immédiat | 5 400 000 € | 0 € |
| Apport-cession (1 M€) | Report jusqu'à revente des titres holding | 0 € | ~90 000 €* |
| Apport-cession (5 M€) | Report jusqu'à revente des titres holding | 0 € | ~1 350 000 €* |
| Apport-cession (20 M€) | Report jusqu'à revente des titres holding | 0 € | ~5 400 000 €* |
* Calcul simplifié à terme au même PFU de 30 %. Ce montant dépend en réalité du régime fiscal de la holding (l'intégration IS peut réduire l'imposition à environ 3 % du gain).
En pratique, l'apport-cession ne fait que différer l'impôt : le cédant reste "exposé" au montant différé jusqu'à cession des titres de holding, mais conserve l'utilisation des liquidités non payées au fisc pour investir ou rembourser un emprunt. Un LBO classique peut aboutir à un traitement similaire pour l'ancien dirigeant, via un différé fiscal sous le même article ou un crédit-vendeur, souvent sous réserve des mêmes conditions de réinvestissement.
Schéma de l'opération
Le montage type relie le cédant (personne physique), la holding de reprise (société soumise à l'IS qu'il contrôle) et l'acheteur des titres cédés par la holding : le cédant apporte ses titres à la holding et reçoit en échange des titres de la holding ; la holding revend ensuite les titres apportés à un tiers, encaisse le prix, et doit réinvestir une part du produit (60 % depuis 2019) dans un actif éligible pour préserver le report si la revente intervient dans les 3 ans suivant l'apport.
Risques fiscaux et bonnes pratiques
L'apport-cession est particulièrement surveillé par l'administration fiscale : les risques de remise en cause sont liés essentiellement à l'abus de droit (montage jugé fictif) et au non-respect des conditions techniques (délais de réinvestissement, contrôle effectif, déclarations incomplètes). Un réinvestissement "anticipé" (effectué avant la cession) ou fictif est sanctionné par la reprise immédiate du gain. Un contrôle insuffisant de la holding sur la société cible ou réinvestie entraîne la perte du report. L'administration peut recouvrer l'impôt éludé avec intérêts (CGI, art. 1727) et appliquer des pénalités pour dissimulation ou abus.
Bonnes pratiques de sécurisation :
- Clarifier dès la négociation la structuration financière (earn-outs, soulte limitée, modalités de réinvestissement) et formaliser par écrit l'engagement de réinvestissement
- Obtenir des attestations juridiques prouvant la réalité économique du montage (objet social du holding, viabilité des cibles)
- Inclure des clauses de garantie spécifiques dans les contrats (clause de réajustement de prix, responsabilité fiscale du cédant, séquestre du produit de cession)
- Demander un rescrit fiscal pour valider préalablement les éléments clés (prix de cession, conditions de réinvestissement) avant l'opération
- Respecter le calendrier des déclarations (2074-I, 2042C) et conserver tous justificatifs en cas de contrôle
L'apport-cession reste l'un des montages les plus efficaces pour différer l'imposition d'une plus-value de cession de titres, à condition de respecter scrupuleusement le contrôle de la holding, les délais et quotas de réinvestissement, et de documenter la réalité économique de l'opération.
La jurisprudence récente (CE 2024, CAA Lyon 2025) rappelle que l'appréciation du contrôle et de la réalité du réinvestissement se fait au cas par cas, à la date des faits, ce qui impose une vigilance particulière sur le calendrier et la nature des réinvestissements.
L'apport-cession est un montage puissant mais technique : sa sécurisation nécessite un accompagnement fiscal et juridique dédié, en amont de toute opération de cession.
Être mis en relation avec un conseillerSources
- Code général des impôts, art. 150-0 B ter et suivants - Légifrance
- BOFiP-Impôts - BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, "Plus-values de cessions de titres et régime du report d'imposition"
- Conseil d'État, décision du 16 février 2024, req. n° 472835
- Cour administrative d'appel de Lyon, arrêt du 23 octobre 2025, n° 24LY01395
- CJUE, arrêt du 18 septembre 2019, aff. C-662/18 et C-672/18, AQ & DN c/ Ministre
- Doctrine fiscale : L. Janoray, Code général des impôts - Commentaire, éd. Francis Lefebvre, art. 150-0 B ter